Sport professionnel : ce que change la loi du 3 août 2026
La loi du 3 août 2026 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel modifie de nombreux articles du code du sport. Ses grands axes :
- Renforcer le contrôle des fédérations et de l’État sur les ligues professionnelles et leurs sociétés commerciales ;
- Prévenir les conflits d’intérêts et encadrer la rémunération des dirigeants ;
- Mieux contrôler la gestion des clubs (contrôle de gestion, plafonnement de la masse salariale, multipropriété) ;
- Favoriser le développement du sport professionnel féminin ;
- Lutter plus efficacement contre le piratage des retransmissions sportives.
En voici quelques morceaux choisis.
Réf. Loi n° 2026-725 du 3 août 2026, JO du 4 août 2026
Fédération, ligue et société commerciale : la fédération reprend la main
Depuis 2022, une ligue professionnelle peut créer une société commerciale chargée de vendre les droits d’exploitation de ses compétitions, notamment les droits TV.
C’est par exemple ce qu’a fait la Ligue de football professionnel (LFP) avec sa filiale LFP Media.
La réforme renforce le contrôle de la fédération, et de l’État, sur ces sociétés. Trois nouveautés à retenir dans l’article L. 333-1 du code du sport:
1. Droits TV : les mêmes règles pour tous les diffuseurs
Les fédérations doivent désormais veiller à ce que les conditions de vente des droits audiovisuels imposent à tout candidat le respect « des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels ». La même obligation s’applique à la société commerciale de la ligue.
Le but est de soumettre les plateformes de streaming aux règles des chaînes classiques. Les sénateurs à l’origine de la mesure relevaient qu’une plateforme comme DAZN, non régulée par l’Arcom, « a disposé et usé d’une très grande liberté publicitaire ».
2. L’argent levé auprès des investisseurs : une répartition contrôlée, sans prime pour les dirigeants
En 2022, LFP Media a cédé 13 % de son capital au fonds d’investissement CVC Capital Partners pour 1,5 milliard d’euros. Selon le rapport de la commission du Sénat, 8,5 millions d’euros de cette opération ont été consacrés à la rémunération des dirigeants de la LFP. Selon la presse, une enquête du parquet national financier a été ouverte sur cette opération à la suite d’une plainte d’une association anticorruption, et des perquisitions ont eu lieu en novembre 2024. Les personnes concernées restent présumées innocentes.
Le législateur en a tiré des règles nouvelles :
- Les sommes apportées à la société commerciale (financements, apports en capital) sont réparties entre cette société, la fédération, la ligue et les clubs « selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports » ;
- « Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »
- De même, la vente des droits d’exploitation « ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant » de la fédération, de la ligue ou du club qui participe à la transaction.
3. Le représentant de la fédération vote
Un représentant de la fédération siégeait déjà dans les instances dirigeantes de la société commerciale, mais avec voix consultative : il donnait son avis, sans voter. Il siège désormais « avec voix délibérative ».
Réf. Art. L. 333-1 du code du sport ; Sénat, rapport n° 669 (2024-2025) ; Sénat, amendement n° 98 rect. Bis, Loi n° 2026-725 du 3 août 2026, JO du 4 août 2026
Sport féminin : une association peut désormais créer deux sociétés sportives
Jusqu’ici, l’article L. 122-1 du code du sport obligeait l’association sportive à créer « une » société commerciale lorsqu’elle participait habituellement à l’organisation de « manifestations sportives payantes » lui procurant des recettes supérieures à un seuil, ou lorsqu’elle employait des sportifs dont les rémunérations dépassaient un certain montant (aujourd’hui 1 200 000 € de recettes ou 800 000 € de rémunérations, en moyenne sur trois ans).
Les associations qui ne dépassaient pas les seuils pouvaient également créer une société de manière volontaire.
Le texte ne prévoyait pas la création de deux sociétés.
L’Olympique lyonnais a pourtant placé sa section féminine dans une société distincte, faisant figure d’exception.
Saisi par le ministère des sports, le Conseil d’État a estimé, dans un avis n° 408106 du 12 mars 2024, que le code du sport « ne permet pas la création de plusieurs sociétés sportives par une même association sportive ».
Lors des débats, la sénatrice Annick Billon a rappelé que « le sport féminin reste encore trop souvent considéré comme un sport de second rang ».
Désormais, l’association affiliée « peut constituer une ou deux sociétés commerciales » pour gérer ses activités payantes :
- Une seule société, qui peut gérer à la fois le secteur masculin et le secteur féminin ;
- Ou deux sociétés : l’une pour le secteur masculin, l’autre pour le secteur féminin.
Les critères de l’obligation sont réécrits.
Le seuil de recettes porte sur les « recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elles organisent » : le mot « payantes » ne qualifie plus les manifestations mais les activités confiées à la société.
Le seuil de rémunérations vise « le montant total des rémunérations des sportifs qu’elles emploient ».
En cas de deux sociétés, les seuils sont calculés séparément pour chaque secteur.
Le décret fixant les seuils devra être adapté.
Enfin, une même personne privée pourra financer les deux sociétés (par un prêt, une caution ou un cautionnement), féminine et masculine, d’une même discipline, ce que l’article L. 122-9 interdisait jusqu’ici.
Réf. Art. L. 122-1, L. 122-4 et L. 122-9 du code du sport ; art. R. 122-1 du code du sport ; Sénat, séance du 10 juin 2025, amendements n° 55 rect. et 90
Salary cap : la loi élargit les sommes prises en compte dans le plafond salarial
Le code du sport permet aux fédérations, sans les y obliger, de fixer dans leurs règlements un montant maximal de la masse salariale des clubs. C’est le « salary cap » du rugby ou la « luxury tax » du basket. Le Conseil d’État a validé le principe de ce dispositif en 2019.
Mais la loi ne visait que les rémunérations versées par le club lui-même. Selon la presse, le règlement de la Ligue nationale de rugby va plus loin et compte aussi les sommes versées aux joueurs par des partenaires ou des sociétés liées au club.
Certains clubs, dont le Stade toulousain, contestaient cette lecture.
Selon une enquête du journal L’Équipe (février 2026), Antoine Dupont et Anthony Jelonch avaient conclu des contrats de droit à l’image avec une société partenaire du club, sans exploitation réelle de leur image.
Le 3 juillet 2026, la commission de discipline de la Ligue a infligé au club 2,88 millions d’euros de sanctions (dont 1,83 million au titre du plafond, 1 million au titre de l’obligation de transparence et de coopération, et 50 000 € de révocation d’un sursis antérieur) pour dépassements du plafond et manque de transparence, en réintégrant notamment des sommes versées par des « parties associées au club ».
Selon la presse, la sanction a été confirmée en appel, pour un montant total ramené par la commission d’appel de la Fédération française de rugby à 2,725 millions d’euros : l’amende au titre du plafond passe à 675 000 €, mais celle au titre de la transparence est doublée, à 2 millions d’euros.
Dès lors, le législateur a réécrit l’article L. 131-16, 3° du code du sport. Les règlements fédéraux pouvaient viser :
- Avant : « […] la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive ».
- Maintenant : « […] la somme des rémunérations et avantages de toute nature versés ou garantis aux sportifs par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui leur est économiquement ou juridiquement liée, directement ou indirectement, en lien avec la signature, l’exécution ou la cessation du contrat de travail […] ».
Les primes, avantages en nature, indemnités de départ ou sommes payées par un sponsor ou un actionnaire peuvent donc entrer dans le plafond. À notre sens, les redevances de droit à l’image versées par un partenaire ou les commissions d’agent payées par le club pour le joueur devraient aussi être concernées, sous réserve de ce que prévoiront les règlements fédéraux.
Réf. Art. L. 131-16 du code du sport ; CE, 11 déc. 2019, n° 434826 ; LNR, commission de discipline, 3 juill. 2026


